Excès de vitesse : limitations et sanctions
Qui dit limitations de vitesse, dit sanctions si elles ne sont pas respectées, quels que soient les types de véhicules conduits. Voici un rappel des règles à connaître et à appliquer en la matière.
Vitesse : mieux vaut connaître les règles
L’actualité s’est dernièrement focalisée sur la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes dites à double sens et sans séparateur central. Elles représentent environ 40 % du réseau routier français. Toutefois, cette modification du Code de la route concerne uniquement les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit les voitures particulières (VP), dans le même Code. Cette réforme ne doit pas faire oublier que de nombreux autres véhicules, de par leur tonnage et/ou leur affectation, sont tenus de respecter eux aussi des limitations de vitesse spécifiques, applicables en France. Celles-ci sont le plus souvent matérialisées par des disques. Ils doivent être apposés à l’arrière de la majorité des véhicules, hors VP, tout manquement pouvant donner lieu à une sanction.
Limitations de vitesse spécifiques
Tous les véhicules sont soumis à des limitations de vitesse, qu’ils soient classés VP, CTTE, véhicules de transport de marchandises, de transport de personnes ou de transport en commun, appartenant à la catégorie des convois exceptionnels ou transportant des matières dangereuses.
Le Code de la route a également fixé des limitations de vitesse propres aux véhicules et engins qui ont vocation, vu leurs caractéristiques, à peu circuler sur la voie publique. Il s’agit :
– des engins de service hivernal. Ils ne peuvent pas rouler au-delà de 50 km/h quand leur poids et leurs dimensions dépassent les normes prévues par le Code de la route (notamment 19 tonnes pour un véhicule à deux essieux, 12 mètres de longueur ou 2,55 mètres de largeur) ;
– des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules remorquant un matériel de travaux publics. Ils sont limités à 25 km/h. Pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h ;
– des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué. Ils sont eux aussi limités à 25 km/h. Cette limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
Disques obligatoires
Hormis pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, l’apposition de disques de limitation de vitesse est obligatoire à l’arrière pour tout véhicule ou remorque, selon des normes très précises. Le ou les disques indiquent les vitesses maximales à ne pas dépasser sur autoroute (disque le plus à gauche ou le plus haut) et sur les routes secondaires (disque le plus à droite ou le plus bas). Certains véhicules, bénéficiant d’une vitesse spécifique sur les routes à deux chaussées séparées (avec terre-plein central) ou à caractère prioritaire, peuvent afficher un troisième disque. Il est alors inséré entre les deux précédents. Le détail des disques de limitation de vitesse à apposer par type de véhicule est le suivant :
Véhicules de transport en commun de personnes :
- autocars d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 10 tonnes dotés de l’ABS : 100 km/h, 90 km/h
- autocars d’un PTAC supérieur à 10 tonnes sans ABS : 90
- autocars d’un PTAC inférieur ou égal à 10 tonnes : 100
- autocars aménagés pour transporter des passagers debout : 70 (en supplément des disques prévus précédemment)
- autobus : 70.
Véhicules de transport de matières dangereuses :
- véhicules, avec ou sans remorque, d’un poids total (PTAC s’il s’agit d’un véhicule isolé ou PTRA s’il tracte une remorque) supérieur à 12 tonnes et doté de l’ABS : 80, 70, 60 ;
- véhicules, avec ou sans remorque, d’un poids total (PTAC ou PTRA selon les cas comme précédemment) supérieur à 12 tonnes sans ABS : 80, 60 ;
- véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et n’excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;
- véhicules attelés, d’un PTRA supérieur à 3,5 tonnes et n’excédant pas 12 tonnes, et dont le véhicule tractant a un PTAC supérieur à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes : 90, 80.
Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :
- véhicules d’un PTAC supérieur à 12 tonnes : 90, 80
- ensembles de véhicules d’un PTRA supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d’un PTRA supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60
- véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80
- ensembles de véhicules d’un PTRA supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur a un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80.
Véhicules spécialisés, affectés au transport de personnes :
- autocaravanes d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80
- autocaravanes d’un PTAC supérieur à 12 tonnes : 90, 80.
Véhicules agricoles :
machines agricoles automotrices : 25 ou 40 ; véhicules et appareils agricoles remorqués avec des conditions de circulation spécifiques : 25 ou 40. La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limitée à 25 km/h sur route. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
Il est toléré qu’un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d’un PTRA supérieur à 3,5 tonnes et n’excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d’un PTRA supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l’ensemble respecte les limitations affichées à l’arrière du véhicule.
En pratique, chaque disque indicateur de vitesse apposé à l’arrière d’un de ces véhicules ou ensembles doit répondre aux conditions suivantes :
– le diamètre du disque est d’au moins 20 cm
– la vitesse (exprimée en kilomètres par heure) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc
– la hauteur des chiffres est de 15 cm.
Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation. Il peut aussi être peint ou poché sur la carrosserie. Le disque indiquant la vitesse la plus faible doit être placé de façon bien visible sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, si celle-ci le permet.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter cette obligation de signalisation est puni d’une contravention pouvant atteindre 150 € devant un tribunal. L’amende forfaitaire est de 22 € (minorée), 35 € (simple) ou 75 € (majorée).
Cas de dépassement du PTRA
Pour la circulation des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est en dépassement du PTRA, il existe des limitations de vitesse supplémentaires.
Sous réserve de ne pas dépasser la limite générale de PTRA (38, 40 ou 44 tonnes, suivant leur nombre d’essieux), les ensembles peuvent circuler en dépassement de poids, à condition de réduire leur vitesse. Un arrêté du 5 février 1969 fixe à 65 km/h, voire à 45 km/h, la limitation de vitesse des ensembles de véhicules dans deux cas spécifiques où le poids total roulant réel d’un ensemble de véhicules (tracteur + remorque) dépasse le PTRA du véhicule tracteur :
– l’ensemble est limité à 65 km/h quand le PTRA du véhicule tracteur est dépassé, lorsque le PTAC de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes et que son poids réel ne dépasse pas 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur ;
– l’ensemble est limité à 45 km/h quand le PTRA du véhicule tracteur est dépassé, sans autre condition. Cette même restriction de vitesse s’applique également chaque fois que le poids réel de la remorque dépasse 1,3 fois le poids réel du tracteur.
Dans les deux cas, un disque sera porté à l’arrière de la remorque : 65 dans le premier cas, 45 dans le second, sous peine d’une amende dont le montant pourra atteindre 150 € devant un tribunal.
De la même façon, le poids réel des remorques agricoles et des machines et instruments agricoles remorqués peut dépasser 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur quand ils sont attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice. Il en va de même pour le poids réel des matériels de travaux publics remorqués qui peut dépasser de 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur.
Non-respect des limitations : les sanctions
Tout excès de vitesse retenu est toujours au moins sanctionné par une amende et donne systématiquement lieu à un retrait de points sur le permis de conduire de la personne qui l’a commis.
À une amende plus importante et à une perte croissante de points peuvent s’ajouter, suivant l’importance du dépassement : une suspension du permis de conduire, sa rétention immédiate, une série de peines complémentaires prononcées par le juge et pouvant aller jusqu’à la saisine du véhicule et à une peine d’emprisonnement. Toute suspension du permis de conduire d’une durée supérieure à un mois nécessite par ailleurs une visite médicale de son titulaire pour le revalider et le suivi d’un test psychotechnique si le permis est suspendu pour six mois ou plus.
Voici, dans le détail, les sanctions de chacune des six catégories d’excès de vitesse recensées dans le Code de la route.
Procédure simplifiée
> Excès de vitesse, jusqu’à 19 km/h de dépassement. Le contrevenant est sanctionné d’une amende et de la perte d’un point sur son permis de conduire. Lorsque le dépassement de vitesse est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, le conducteur est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (45 € en amende forfaitaire minorée, 68 € en amende forfaitaire simple et 180 € en amende forfaitaire majorée. Devant un tribunal, l’amende peut atteindre 450 €). Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est inférieure à 50 km/h, le conducteur encourt l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (90 € en amende forfaitaire minorée, 135 € en amende forfaitaire simple et 375 € en amende forfaitaire majorée. Devant un tribunal, l’amende peut atteindre 750 €). Le conducteur fautif perdra également un point (lors du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive).
> Excès de vitesse de 20 à 29 km/h de dépassement. Le conducteur encourt l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (90 € en amende forfaitaire minorée, 135 € en amende forfaitaire simple et 375 € en amende forfaitaire majorée. Devant un tribunal, l’amende peut atteindre 750 €). Il perdra ensuite deux points, dans les mêmes conditions que précédemment.
> Excès de vitesse de 30 à 39 km/h de dépassement. Dès 30 km/h de dépassement, le préfet du département où l’excès de vitesse a été commis peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire, soit l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire.
S’il n’est pas fait application de cette procédure, peu répandue pour cette tranche d’excès de vitesse, le conducteur encourt l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (90 € en amende forfaitaire minorée, 135 € en amende forfaitaire simple et 375 € en amende forfaitaire majorée. Devant un tribunal, l’amende peut atteindre 750 €).
Par décision du juge, il devient également passible des peines complémentaires suivantes :
– une peine de suspension de son permis de conduire, d’une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite hors activité professionnelle ;
– l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
– l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Trois points lui seront ensuite retirés sur son permis de conduire, dans les mêmes conditions que pour les deux situations précédentes.
Sanctions alourdies
> Excès de vitesse de 40 à 49 km/h. En cas d’interception, le conducteur se voit d’abord appliquer la rétention immédiate suivie d’une suspension administrative de son permis de conduire (voir encadré). Il fait ensuite l’objet de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (90 € en amende forfaitaire minorée, 135 € en amende forfaitaire simple et 375 € en amende forfaitaire majorée. Devant un tribunal ou par la voie d’une ordonnance pénale, l’amende peut atteindre 750 €). Cette contravention donne lieu de plein droit à la perte de 4 points sur le permis de conduire. Il encourt également les peines complémentaires suivantes :
– la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
– l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
– l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
> Excès de vitesse à partir de 50 km/h de dépassement hors état de récidive. En cas d’interception, le conducteur se voit d’abord appliquer la procédure administrative réservée à tous les excès de vitesse de 40 km/h ou plus, puis il fait l’objet de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle il est puni, s’il n’est pas en état de récidive légal, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (pas d’amende forfaitaire prévue, mais jusqu’à 1 500 € d’amende devant un tribunal ou par voie d’ordonnance pénale). Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. Le contrevenant encourt également les peines complémentaires suivantes :
– la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
– l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
– l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
– la confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
> Excès de vitesse de plus de 50 km/h de dépassement commis en cas de récidive. C’est l’hypothèse dans laquelle, au jour de la commission d’un excès de vitesse de plus de 50 km/h de dépassement, moins de trois ans se sont écoulés depuis l’expiration ou la prescription de la peine sanctionnant le précédent excès de vitesse de même catégorie.
En cas d’interception, le conducteur se voit d’abord appliquer la procédure administrative puis, au titre de la procédure judiciaire, encourir pour ce délit, devant le tribunal correctionnel, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 mois et une amende pouvant atteindre 3 750 €. Ce délit donne aussi lieu à la perte de 6 points sur le permis de conduire. À titre de peine complémentaire, il encourt également :
– la confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine ;
– la suspension de son permis de conduire, celle-ci pouvant aller jusqu’à 3 ans, sans possibilité d’aménagement ;
– l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres pendant au plus 5 ans ;
– l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Rétention du permis au-delà de 40 km/h
> Détail de la procédure administrative applicable à tous les excès de vitesse de 40 km/h ou plus :
À partir de 40 km/h de dépassement, le conducteur interpellé pour un excès de vitesse relevé avec un appareil homologué fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire, pour une durée de 72 heures maximum. Cette décision, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur. Cet avis indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
> Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur titulaire de ce titre d’être en mesure de le présenter, il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
Le dossier est ensuite transmis au préfet qui a dès lors deux possibilités :
– Il prononce, dans le délai de 72 heures à compter de la date des faits, une suspension du permis de conduire du conducteur, sans le convoquer. Elle va se substituer à la rétention initiale en cours. La mesure de suspension est notifiée à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué soit par lettre recommandée avec accusé réception (RAR). Le courrier peut valablement être envoyé au-delà des 72 heures, dès lors que la décision a bien été prise à l’intérieur de ce délai.
Il s’agit d’une décision ferme et sans aménagement. C’est une application du pouvoir discrétionnaire du préfet. Le permis de conduire suspendu est conservé par l’administration pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet. Lorsque l’intéressé n’a pas de domicile connu ou qu’il l’a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l’infraction, en vue de son affichage à la mairie.
Pour un excès de vitesse commis sans autre infraction, la durée de la suspension ou de l’interdiction de conduire ne peut excéder 6 mois. Le préfet peut aussi prononcer l’interdiction de la délivrance du permis de conduire lorsque le conducteur n’en est pas titulaire ou la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur (quand celui-ci a conduit en état d’imprégnation alcoolique ou s’il a refusé de se soumettre à la vérification de son état alcoolique). Rappelons que tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois suite à un excès de vitesse est soumis par le préfet à un examen médical qu’il devra passer avec succès pour récupérer son titre de conduite.
– Il ne prononce aucune mesure de suspension à l’issue du délai de 72 heures : le permis de conduire est impérativement restitué à l’intéressé. Ce dernier devra s’adresser au bureau du service désigné dans l’avis de rétention pendant les 12 heures qui suivent la fin de la période de rétention. Si la période expire entre 18 et 22 heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’à midi le jour suivant. À l’issue de cette période prorogée ou non et si l’intéressé en a fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre RAR. Le conducteur recouvre dès lors son droit de conduire.
Si le préfet n’ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l’auteur de toute contravention susceptible d’être punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Procédure administrative et procédure judiciaire : questions d’interférence
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire (ou l’interdiction de sa délivrance pour les cas où le conducteur conduit sans permis) ordonnée par le préfet n’est plus applicable dès l’instant où une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire devient définitive. Les mesures administratives sont par ailleurs considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. La durée des mesures administratives, qui ne peut excéder six mois en matière d’excès de vitesse, s’impute le cas échéant sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Prenons le cas d’un conducteur qui serait condamné, par décision administrative, à 4 mois de suspension de son permis de conduire, à compter du 6 janvier 2018, par exemple. Quel sera l’impact de la décision judiciaire sur la suspension administrative initiale ? Quatre situations principales peuvent se présenter :
- La décision judiciaire devenue définitive le 6 mars le condamne à 2 mois de suspension de son permis de conduire. Il peut le récupérer immédiatement et n’aura effectué que 2 mois de suspension de son permis de conduire sur les 4 prononcés par décision préfectorale. Il faut pour cela que la décision soit devenue définitive ou qu’il paye l’ordonnance pénale ou l’amende forfaitaire dès sa réception et rapporte ensuite cette preuve à l’autorité qui a conservé son permis de conduire.
- Le jugement devenu définitif le 10 octobre 2018 le condamne à 4 mois de suspension de son permis de conduire. Il n’a pas à le rendre à nouveau puisqu’il a déjà effectué 4 mois de suspension de son permis.
- La décision du tribunal devenue définitive le 10 mars 2018 le condamne à 7 mois de suspension de son permis de conduire. Il devra effectuer 7 mois de suspension de son permis, déduction faite de la durée de la suspension administrative purgée entre le 6 janvier et le 10 mars 2018. Il pourra donc récupérer son permis à compter du 6 août 2018.
Cet exemple illustre à quel point le sort d’un permis suspendu est fonction de paramètres que son titulaire ne peut pas maîtriser : la procédure judiciaire finalement appliquée, le délai entre les procédures administrative et judiciaire, la décision du juge, la possibilité ou non d’un permis aménagé.
Confiscation du véhicule
Facultative pour les excès de vitesse d’au moins 50 km/h, hors état de récidive, la confiscation du véhicule devient obligatoire lorsque l’état de récidive est reconnu. Toutefois, par une décision spécialement motivée, un tribunal peut ne pas prononcer cette peine qui, rappelons-le, ne s’applique qu’au véhicule qui a permis de commettre l’in-fraction et à condition qu’il appartienne à la personne qui le conduisait au moment du contrôle. Ainsi, lorsque le véhicule appartient à une société, la confiscation obligatoire du véhicule est exclue si seule la personne physique, salarié ou dirigeant, est poursuivie. Quand le tribunal a prononcé la confiscation et qu’aucun recours n’a été exercé, le véhicule est remis aux Domaines en vue de son affectation aux services de police et de gendarmerie, de sa destruction ou de sa vente.
Hervé Brizay, juriste Tutor-SEPR, groupe Pôle Prévention
Retrouver cet article dans le numéro 422 de la revue d’information et d’analyse de la réglementation routière :«